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Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Texte de base : Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (Articles 1.1 à article non numéroté)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 1.1 à 1.5)
Chapitre II : Dialogue social et paritarisme (Articles 2.1 à 2.4)
Chapitre III : Liberté d'opinion ― Droit syndical ― Représentation des salariés (Articles 3.1 à 3.5)
Chapitre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.7)
Chapitre V : Temps de travail (Articles 5.1 à 5.3)
Chapitre VI : Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail (Articles 6.1 à 6.3)
Chapitre VII : Congés (Articles 7.1 à 7.3)
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles Préambule à 8.7)
Chapitre IX : Classifications et rémunérations (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X : Prévoyance (Articles 10.1 à 10.13)
Chapitre X bis : Complémentaire santé (mutuelle)
Chapitre XI : Pluralité d'employeurs ― Groupements d'employeurs (Articles Préambule à 11.2)
ABROGÉChapitre XII : Sport professionnel
Chapitre XII : Sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport (Articles Préambule à 12.13)
Chapitre XIII : Épargne salariale ― Compte épargne-temps
Dispositions finales (Articles (1) à article non numéroté)
- Article (1)
ABROGÉ
Article (1)- Article
- Article
Annexe I : Mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 6)
Annexe II : Liste des diplômes prévue aux articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la CCNS
Article 1.3
En vigueur étendu
Droits acquis
La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.