Article 5
Création Protocole d'accord 1998-10-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 *étendu avec exclusions par arrêté du 29 mars 1999 JORF 10 avril 1999*
5.1. Liste des jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants.
1er janvier
Lundi de Pâques
1er Mai
8 Mai
Ascension
Noël
Lundi de Pentecôte
14 Juillet
15 août
1er novembre
11 Novembre
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1 Jours fériés travaillés.
1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.
2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël.
Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %).
5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels.
Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.
Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.
En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif au montant de l'indemnité légale de congé.
5.2.3. Jours fériés non travaillés.
Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.