Article 4
Création Protocole d'accord 1998-10-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 29 mars 1999 JORF 10 avril 1999
Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3 du code du travail.
Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans l'entreprise au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congé et la date à laquelle elle lui est remise, les confirmera.
Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Un courrier recommandé avec accusé de réception confirmera cette modification.