Article
Création Accord-cadre 1997-10-03 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-43, étendu par arrêté du 15 décembre 1997 JORF 19 décembre 1997
Pour les salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord, la durée de travail, quel que soit l'horaire hebdomadaire contractuel, est réduite de 10 %, le nouvel horaire hebdomadaire obtenu est arrondi, si nécessaire, au quart d'heure inférieur. L'horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures est ramené à 35 heures.
1.1. Salaire
Salariés présents dans l'entreprise
au moment de la mise en place du présent accord
Afin de maintenir le niveau de la rémunération mensuelle à son niveau actuel, il est convenu de compenser la réduction de la rémunération mensuelle issue de la réduction du temps de travail de 10 % par une somme qui sera appelée compensation RTT (réduction du temps de travail).
Sur le bulletin de salaire, cette compensation RTT sera présentée sur une ligne distincte.
1re ligne : salaire mensuel de base :
- salaire correspondant au nouvel horaire (salaire antérieur divisé par l'horaire hebdomadaire de travail antérieur et multiplié par le nouvel horaire hebdomadaire).
2e ligne : compensation RTT :
- compensation de la réduction de la durée du travail, égale à la différence entre l'ancien et le nouveau salaire mensuel de base. Cette compensation est incluse dans le calcul des congés payés et de la gratification de fin d'année versée au personnel ayant un an de présence dans l'entreprise.
Cette ligne " compensation RTT " sera intégrée dans le salaire mensuel de base, sur une période de 4 ans, à raison de un quart de son montant par année.
A l'issue de cette période de 4 ans, la compensation RTT aura été définitivement intégrée au salaire mensuel de base.
Salariés engagés après la mise en place du présent accord
Les salariés engagés après la mise en place du présent accord seront rémunérés proportionnellement à leur durée mensuelle de travail, sur la base d'un nouveau barème de salaires établi pour 35 heures. Ils ne percevront pas de compensation RTT.
Afin de ne pas maintenir définitivement une différence de situation entre les salariés embauchés avant la mise en place de l'accord et ceux embauchés après, les parties signataires décident que la rémunération de ces derniers évoluera chaque année selon les mêmes modalités que l'intégration de la compensation RTT telle que définie pour les salariés présents dans l'entreprise lors de la signature de l'accord.
En cas de dispositions légales plus favorables à ces salariés, la commission des questions sociales se réunirait immédiatement pour juger de l'opportunité de modifications à apporter à ce texte.
Barème des salaires
Un nouveau barème des salaires, appelé " barème base 35 heures ", sera établi pour tenir compte des dispositions ci-dessus. Il continuera à s'appliquer après la période de 7 ans d'abattement de charges fixée par la loi.
Nota. - Pour les entreprises ou les catégories de salariés qui ne sont pas assujetties à l'application du présent accord, le barème actuel des salaires, établi sur une base hebdomadaire de 39 heures, sera maintenu.
Exemple en francs constants
(ne tenant pas compte de l'évolution du coût de la vie)
- exemple non reproduit
1.2. Définition du taux horaire
Pour les salariés dont la durée du travail est réduite de 10 %, le taux horaire est égal au nouveau salaire mensuel de base tel que défini ci-dessus (prime de compensation RTT non comprise) divisé par le nouvel horaire mensuel de travail (horaire hebdomadaire multiplié par 4,33). Lorsqu'un salarié bénéficie de primes fixes mensuelles ou d'une prime d'ancienneté, ces primes sont prises en compte dans le salaire servant de base à ce calcul.
1.3. Définition du taux journalier
Le taux journalier correspondant à la semaine de 35 heures est égal au nouveau salaire mensuel (prime de compensation RTT comprise) divisé par 26. Lorsqu'un salarié bénéficie de primes fixes mensuelles ou d'une prime d'ancienneté, ces primes sont prises en compte dans le salaire.
1.4. Gel des primes d'ancienneté
Pour les salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord, les primes d'ancienneté sont gelées.
Les primes d'ancienneté acquises individuellement par les salariés seront maintenues au niveau atteint lors de la mise en place de l'accord dans l'entreprise et ne progresseront plus.
Pour les salariés nouvellement embauchés ou ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une prime d'ancienneté, la possibilité d'acquérir cette prime est supprimée.
1.5. Gel des salaires
Les augmentations générales de salaires négociées au niveau de la branche professionnelle ne seront pas applicables aux salariés qui bénéficient du présent accord, pendant une période de 24 mois après la mise en place de cet accord dans l'entreprise et dans la limite de 3 %.
1.6. Engagements de l'employeur en termes d'embauche
Les entreprises réduisant de 10 % la durée du travail bénéficient des allégements de charges prévus par la loi Robien (voir, en annexe 1, les conditions et modalités d'application de cette loi).
En contrepartie de ces allégements de charges, l'employeur s'engage à augmenter son effectif moyen des 12 derniers mois de 10 % dans un délai maximum d'un an courant à compter de la date de signature de la convention entre l'entreprise et l'Etat et à maintenir le nouvel effectif ainsi atteint pendant un délai de 4 ans, ce délai courant à compter de la fin de la période d'embauche.
Les embauches devront être effectuées dans le périmètre auquel s'appliquent l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Le droit à allégement de charges sociales sera suspendu en cas de :
- non-respect de l'engagement d'embauches tel que souscrit dans la convention signée avec l'Etat ;
- non-maintien de l'effectif atteint à l'issue de la période d'embauche au cours de chaque année pendant les 4 ans suivant la fin de la période d'embauche ;
- dépassement prolongé du nouvel horaire collectif de travail du fait d'un important recours à des heures complémentaires et supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles ;
- dénonciation de l'accord.