Article 13
Modifié par Avenant n° 1 1970-12-17 étendu par arrêté du 24 janvier 1972 JONC 25 février 1972
Création Convention collective nationale 1959-05-22 en vigueur le 1er juin 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964
Tout engagement sous contrat à durée indéterminée est obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant : - la date d'effet du contrat de travail ; - l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il est exercé ; - la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ; - les éléments de rémunération réelle. Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fait, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.