Article
Création Convention collective nationale 1991-09-30 étendue par arrêté du 13 mars 1992 JORF 26 mars 1992
NIVEAU | DEGRÉ | INTITULÉ DU POSTE | DÉFINITION DU POSTE |
1 | A | Employé(e) aux écritures (110) | Employé(e) capable d'effectuer des travaux d'écriture, de chiffrage ou d'autres travaux analogues simples. |
2 | C | Aide-comptable 1er échelon (140) | Employé(e) capable de tenir les documents comptables suivant les directives de l'employeur ou du comptable. |
2 | E | Aide-comptable 2e échelon (160) | Employé(e) possédant des connaissances nécessaires pour tenir ou contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale. Traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile, pour en déduire les prix de revient, balance, statistiques et prévisions. Justifie le solde de ses comptes. |
3 | F | Comptable 1er échelon (190) | Employé(e) ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, de poser et d'ajuster des balances de vérification ou faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter et surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banques, CCP et stocks. |
3 | F | Caissier(ère) comptable (190) | Employé(e) capable de poser et de vérifier les opérations de caisse, les paiements et toutes opérations de caisse, de tenir les registres de la comptabilité correspondante. Doit posséder les connaissances du comptable 1er échelon dans les établissements de petite et moyenne importance, tient à la fois la comptabilité et la caisse. |
3 | G | Comptable 2e échelon (200) | Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir des livres légaux et auxiliaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable. |