Article 16
Création Convention collective nationale 1978-12-18 en vigueur le 17 mars 1979 étendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979
Toute modification soit des conditions de travail, soit du contrat de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour donner sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Si le salarié n'accepte pas cette modification et au cas où l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur qui doit respecter la procédure de licenciement.