Article 11
Modifié par Accord 1985-02-22 étendu par arrêté du 22 avril 1985 JORF 2 mai 1985
Création Convention collective nationale 1978-12-18 en vigueur le 17 mars 1979 étendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979
Les salariés et apprentis désirant participer à un congé de formation économique, sociale ou syndicale ont droit à un congé non rémunéré de 12 jours ouvrés par an, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 et suivants du code du travail. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 10 salariés, l'employeur doit rémunérer ces congés à hauteur de 0,08 pour mille du montant de l'ensemble des salaires payés pendant l'année en cours. La somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l'année. Les salariés ont droit à un ou plusieurs congés (L. 451-1, alinéa 1), pris en une ou plusieurs fois.