Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans

En vigueur depuis le 14/04/2005En vigueur depuis le 14 avril 2005

Article 2

En vigueur

Création Avenant 2005-04-14 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 6 mars 2006 JORF 16 mars 2006

La mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans s'accompagne des contreparties cumulatives suivantes :

2.1.-En matière de formation professionnelle

des salariés âgés de plus de 45 ans

Les salariés âgés de 45 ans ou plus bénéficieront d'un entretien spécifique visant à établir un bilan de leurs acquis professionnels en vue d'élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière.

Dans ce contexte, une quote-part de la contribution au plan de formation de l'entreprise sera affectée au développement de la formation des salariés concernés. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est informé et consulté sur les orientations pédagogiques visant les salariés de plus de 45 ans et sur les budgets annuels qui y sont affectés.

2.2. En matière d'emplois

L'employeur procède à l'embauche de 1 salarié équivalent temps plein pour 2 salariés équivalent temps plein mis à la retraite âgés de moins de 65 ans. Cette embauche a lieu au cours des 6 mois qui précèdent ou qui suivant la mise en retraite du 2e salarié.

L'embauche est réalisée :

-soit par contrat de travail à durée indéterminée ;

-soit par contrat de professionnalisation selon les conditions prévues par l'accord conclu dans diverses branches des industries alimentaires du 6 décembre 2004, et dans la perspective d'une création d'emploi ;

-soit par contrat d'apprentissage.

Elle s'apprécie soit au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte plusieurs établissements, soit au niveau de l'établissement lorsque l'embauche est possible.

En cas de projet de licenciement économique, la mise à la retraite d'un ou plusieurs salariés âgés de moins de 65 ans permet à l'employeur d'éviter, de façon égale, des licenciements économiques visés à l'article L. 321-1 du code du travail.