Article 1
Créé par Accord national 1982-01-14 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982
1° Une cinquième semaine de congé supplémentaire est instituée. Elle peut s'exprimer sous forme d'une semaine calendaire, ou six jours ouvrables, ou cinq jours ouvrés. Ses modalités d'attribution sont les suivantes : a) Elle n'est pas accolée au congé principal. Elle est prise en dehors de la période légale, sauf dérogation particulière ; b) Elle peut être fractionnée ; c) Elle n'est pas génératrice de jours supplémentaires de fractionnement au sens de l'article L. 223-8 du code du travail ; d) L'article 55 (2e alinéa) de la convention collective est modifié, avec les adaptations nécessaires, la durée de deux jours ouvrables étant portée à deux jours et demi ouvrables, et ce avec effet du 1er janvier 1982.2° L'étude d'ensemble de la situation résultant de l'institution de la cinquième semaine de congé conduit à arrêter les dispositions suivantes : a) Les jours de congés supplémentaires conventionnels prévus à l'article 55 de la convention collective sont maintenus, c'est-à-dire : Un jour après quinze ans d'ancienneté ; Deux jours après vingt ans d'ancienneté ; Trois jours après vingt-cinq ans d'ancienneté. b) Ainsi que la possibilité en est prévue par l'article L. 223-8 (4e alinéa) du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas attribution de jours de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une demande expresse de l'employeur.