Article 1
Modifié par Accord 1998-11-18 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 98-49 étendu par arrêté du 15 avril 1999 JORF 20 avril 1999
Modifié par Accord cadre national 1998-11-18 en vigueur le 1er janvier 2000 soumise à extension BO conventions collectives 98-51
Créé par Accord national 1982-01-14 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982
Modifié par Accord national 1994-06-29 en vigueur le jour de la parution de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 94-32
Modifié par Avenant 1987-12-04 étendu par arrêté du 1er mars 1988 JORF 11 mars 1988
Modifié par Avenant 1994-10-27 BO conventions collectives 94-42 en vigueur le 23 avril 1995, étendu par arrêté du 18 avril 1995 JORF 22 avril 1995
a) Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles non soumises à autorisation de l'inspection du travail :
Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du travail et, s'il existe, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la limite d'un contingent de 145 heures par an à partir du 1er janvier 2000, de 135 heures à partir du 1er janvier 2001, de 120 heures à partir du 1er janvier 2002.
En cas d'accord de modulation du temps de travail, ce contingent est fixé à 90 heures lorsque la limite supérieure hebdomadaire n'excède pas 43 heures par semaine ; il est réduit à 40 heures si la limite supérieure hebdomadaire excède 43 heures par semaine.
b) Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
Si le contingent d'heures conventionnelles vient à être épuisé, le recours à une deuxième série d'heures supplémentaires est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur correspondant à 100 p. 100 des heures supplémentaires ainsi effectuées.
L'utilisation est limitée, par an, à :
- 65 heures lorsqu'il n'y a pas de modulation de l'horaire ;
- 20 heures lorsqu'on a recours à la modulation.
c) Durée maximale hebdomadaire du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail reste fixée par les dispositions de l'article 48 (3°) de la convention collective ainsi rédigé :
La durée collective moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne pourra, à dater du 1er octobre 1979, dépasser 45 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise ou à l'établissement, les modalités particulières à prendre pour l'application de cette disposition seront déterminées après consultation des représentants du personnel.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser la durée maximale de travail fixée par la loi.
d) Majoration des heures supplémentaires et remplacement par un repos compensateur équivalent.
Les 4 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale (ou de la durée moyenne sur l'année de 35 heures hebdomadaires) ouvrent droit, selon les conditions et dates prévues par la réglementation en vigueur, à l'attribution d'une bonification sous forme de repos, ou d'une majoration de salaire équivalente si un accord d'entreprise le prévoit expressément. En cas d'absence de délégué syndical, une majoration de salaire peut être appliquée après approbation du personnel et délibération favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.