Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière

Article 1er

En vigueur

Création Accord national paritaire 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO Conventions Collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001

Il est prévu 3 étapes intermédiaires pendant lesquelles le cumul de l'indemnité légale de départ à la retraite (ILDR) et du capital de fin de carrière (CFC), tel que prévu par l'article 2.14 c.2 de la convention collective, ne doit être inférieur, ni supérieur à un pourcentage déterminé du capital de fin de carrière applicable avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33. Si tel n'est pas le cas, le CFC calculé conformément à l'avenant n° 33 est, selon le cas, diminué pour être ramené à la limite supérieure, ou augmenté pour être porté à la limite inférieure.

1re étape : jusqu'au 31 décembre 2001, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 3 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 103 % ni inférieur à 97 % du CFC antérieur.

2e étape : jusqu'au 31 décembre 2002, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 6 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 106 % ni inférieur à 94 % du CFC antérieur.

3e étape : jusqu'au 31 décembre 2003, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 9 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 109 % ni inférieur à 91 % du CFC antérieur.

Au 1er janvier 2004 : toute référence à l'ancien CFC disparaît, et l'article 2.14 issu de l'avenant n° 33 s'applique pleinement.