Article 5
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont calculées en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 % du salaire net pour les participants visés à l'article 4 a et b du règlement général, et de 75 % du salaire brut pour ceux visés à l'article 4 c dudit règlement. Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail réouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 90e jour de reprise temporaire.