Article 4
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse. Pour les participants visés à l'article 4 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale est égal à 25 % du 1/365e du plafond annuel de la sécurité sociale, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement. Pour les participants visés à l'article 4 c du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale est égal à 75 % du 1/365e du salaire brut des 12 mois précédant celui au cours duquel est survenu le premier arrêt de travail, exclusion faite de la tranche C des rémunérations, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 b du présent règlement.