Article 3
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale. Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes périodes que celles prévues à l'article 2. Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.