Article 3
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
En cas de décès avant 65 ans d'un participant, il est versé à ses ayants droit un capital supplémentaire, selon l'option applicable à la catégorie de personnel dont il relève. Le salaire annuel s'entend, au sens du présent article, de celui résultant des 4 dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à versement des cotisations précédant la date du décès :
Option 1 :
100 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
Option 2 :
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B du salaire annuel.
Mariés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 450 % de la tranche B du salaire annuel.
Pour chaque enfant à charge : 100 % du salaire annuel.
En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, le capital prévu par l'article 10 du RPO et celui de la présente option sont doublés.
Option 3 :
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge :
100 % de la tranche A du salaire annuel + 150 % de la tranche B du salaire annuel.
Mariés avec ou sans enfants à charge :
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant(s) à charge :
150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B de salaire annuel.
En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, il est versé un capital forfaitaire égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, qui s'ajoute à celui de la présente option.