Article
Création Accord 1992-06-24 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 10 décembre 1992 JORF 30 décembre 1992
Modifié par Avenant n° 1 1993-06-30 étendu par arrêté du 23 décembre 1993 JORF 1er janvier 1994
Modifié par Avenant n° 3 1996-07-04 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996
Certains types de diplômes non visés dans les grilles précédentes entraînent, bien que ne conférant pas à leurs titulaires une qualification spécifique à la profession, une garantie minimale de classement dans les deux cas suivants :
- lorsque l'offre faite par l'entreprise exige expressément un diplôme nommément désigné appartenant à la liste ci-dessous, dans une spécialité déterminée ;
- ou lorsque le diplôme a été obtenu à l'issue d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.
L'employeur devra vérifier préalablement que ce diplôme n'est pas l'un de ceux mentionnés dans les grilles précédentes, pour lesquels la garantie minimale de classement s'attache automatiquement au diplôme présenté.
Il s'agit limitativement des diplômes suivants, délivrés par l'Education nationale :
QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE MINIMALE |
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) autre que ceux des grilles 1, 2 et 4 | Coefficient 170 |
Brevet d'études professionnelles (BEP) autre que ceux des grilles 1, 2 et 4 | Coefficient 170 |
Baccalauréat technologique, série F (sauf F 1 mentionné sur la grille 1), G ou H | Coefficient 190 |
Brevet professionnel (BP) autre que celui de la grille 1 | Coefficient 215 |
Brevet de technicien (BT) autre que celui de la grille 1 | Coefficient 215 |
Brevet de technicien supérieur (BTS) autre que ceux des grilles 1, 2 et 3 | Indice 80 |
Diplôme universitaire de technologie (DUT) | Indice 80 |