Article
Créé par Avenant n° 2 1981-12-21 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982 et rectificatif JONC 2 mai 1982
a) Les salariés bénéficiant des dispositions du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 sont appointés mensuellement, la rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois. b) La rémunération de toutes les catégories de salariés, dont le coefficient va du 140 au 365 inclus, doit tenir compte, selon la réglementation en vigueur, des éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Le minimum garanti de ces catégories de salariés doit être corrigé en fonction de l'horaire effectif de travail. c) Dans le cas où la rémunération serait composée d'une partie fixe et d'une partie variable, elle ne pourrait être inférieure au minimum garanti correspondant au coefficient attribué au salarié et défini par les accords paritaires nationaux. d) Les rémunérations des salariés directement affectés à la vente de véhicules sont régies par l'article 6.06 du chapitre IV de la convention collective nationale du 15 janvier 1981.