Article
Créé par Avenant n° 2 1981-12-21 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982 et rectificatif JONC 2 mai 1982
a) Cas du 1er Mai
Le 1er Mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er Mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er Mai ne pourront pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
b) Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne pourront pas être récupérées.
Le chômage de ces jours fériés ne pourra être cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les salariés qui, à titre exceptionnel, travaillent l'un de ces jours fériés auront droit, en plus de la rémunération correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au salaire global mensuel divisé par le nombre de jours de travail du mois.
Si les nécessités du service le permettent, cette indemnité pourra être remplacée par un jour de repos compensateur. Celui-ci est fixé d'un commun accord entre les parties.
Il ne pourra entraîner aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
Jours fériés habituellement travaillés :
En raison de l'activité de services propre à certaines entreprises, le contrat de travail de certains salariés peut prévoir des horaires habituels en service continu par roulement, impliquant le travail un jour férié. Dans ce cas, ces salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur qui pourra soit être fixé d'un commun accord entre les parties, soit être inclus dans le système d'alternance des jours de repos et des périodes travaillées, à condition de le stipuler dans le contrat de travail. Dans ce cas, le total annuel des jours travaillés par ce personnel ne pourra pas excéder le total annuel des jours travaillés du personnel dont les horaires habituels ne prévoient pas le travail pendant ces jours fériés.