Article 6
Création Accord professionnel 2001-04-25 BO conventions collectives 2001-39
6.1. Statut du salarié Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent leur qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat étant suspendu pendant la (ou les) période (s) de cessation d'activité. 6.2. Reprise d'activité dans l'entreprise Le bénéficiaire du dispositif CATS est dispensé d'activité professionnelle pendant l'adhésion au dispositif. Cependant, l'employeur pourra lui demander de reprendre, à titre exceptionnel une activité dans l'entreprise pendant les 6 premiers mois d'adhésion, notamment la période de réorganisation des services. 6.3. Changement de situation du salarié De manière générale, le salarié doit informer l'employeur et l'organisme gestionnaire de l'allocation de tout changement pouvant affecter ses conditions d'éligibilité au dispositif CATS. 6.4. Ressources garanties.-Montant du revenu de remplacement Conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit un revenu de remplacement pour une durée maximale de 5 ans correspondant à :-80 % du montant du salaire net mensuel perçu s'élevant au 1/12 du salaire net des 12 derniers mois précédant l'adhésion du salarié au dispositif, à l'exclusion de toute rémunération exceptionnelle non assimilable au salaire habituel, des périodes maladie ou d'absence ;-les entreprises traduiront cette garantie au net en pourcentage du salaire brut. Celui-ci, établi sur la base ASSEDIC, sera limité à 3 plafonds de sécurité sociale, sous réserve d'un financement tripartite équilibré de l'ensemble du dispositif ;-le taux de protection sociale de ce revenu sera maintenu au même niveau que celui appliqué aux autres salariés de l'entreprise selon les catégories auxquelles ils appartiennent ;-le revenu de remplacement ne peut être ni inférieur au SMIC mensuel net, ni supérieur au salaire net moyen perçu par les salariés en poste de la même catégorie ;-l'indemnité de départ à la retraite (conventionnelle ou d'accord d'entreprise) sera versée à la mise à la retraite dans le cadre de l'article 6.6 alinéa 1 du présent accord. 6.5. Modalités de versement Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, passer une convention relative à la gestion du dispositif avec l'UNEDIC. Les modalités de versement de l'allocation sont à définir par l'entreprise qui conformément au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail pendant la durée de la suspension du contrat de travail, sous réserve que celle-ci respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 372-7-2 du code du travail, assure au salarié le versement du revenu dont le montant est défini à l'article 6-4 précédent. Ce revenu cesse d'être versé dès la sortie du dispositif. L'Etat participe dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les condidions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail. 6.6. Sortie du dispositif Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite dans le cadre des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de sécurité sociale ou à la rupture du contrat de travail prévue soit conventionnellement, soit dans le cadre de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour le même objet, son employeur procède à sa mise à la retraite dans les conditions prévues par la convention collective nationale PQD applicable à la catégorie concernée. La liquidation d'un avantage vieillesse après l'entrée dans le dispositif ou la rupture du contrat de travail, entraînent l'arrêt immédiat du versement de l'allocation.