Article 4
Création Accord professionnel 2001-04-25 BO conventions collectives 2001-39
4.1. Le salarié doit adhérer volontairement au dispositif. 4.2. Cet accord impliquant une nouvelle information auprès de l'employeur, les salariés, pour faciliter l'évaluation nécessaire à l'entreprise, transmettront tout élément, notamment une copie du relevé de reconstitution de carrière de la caisse d'assurance vieillesse. 4.3. Conditions tenant à l'âge L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord. Toutefois, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans à la date d'adhésion au dispositif et au maximum de l'âge limite fixé à l'article R. 322-7-2, IV-3°, du code du travail. 4.4. Conditions d'ancienneté et de cotisations Le salarié bénéficiaire du dispositif doit justifier :-d'une ancienneté dans la presse quotidienne et/ ou au sein des industries graphiques d'au moins 10 ans ;-d'au moins 140 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale lors de son adhésion au dispositif ;-pouvoir prétendre avant 65 ans révolus à la liquidation de la retraite à taux plein. 4.5. Conditions relatives aux fonctions exercées Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avoir consulté le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel, en fonction de l'emploi, les âges et les catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord. Toutefois, pour que l'entreprise puisse pleinement bénéficier de l'aide de l'Etat, le salarié doit satisfaire les conditions alternatives suivantes :-soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives ;-soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans dans la plage horaire fixée conventionnellement ;-soit, s'il est travailleur handicapé, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et justifiant d'au moins 40 trimestres (10 ans) valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes salariés de sécurité sociale. 4.6. Autres conditions Le bénéficiaire ne devra pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code. La liquidation d'un avantage vieillesse autre que pour l'activité exercée dans l'entreprise, avant l'entrée dans le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité. Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive au moment de la signature de la convention, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent accéder à ce dispositif sans que celui-ci soit cumulable. Ce choix est irréversible.