Article
Création Convention collective nationale 1999-09-10 en vigueur à compter du 1er janvier 2001, étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés : - les périodes de congés payés ; - les périodes de congés au titre de la formation continue ; - les périodes de congés de formation économique, sociale et syndicale, définies aux articles L. 451-1 et L. 451-2 du code du travail ; - les périodes de repos compensateur des heures supplémentaires, ainsi que les périodes de repos compensateur de remplacement ; - les périodes de congés de maternité, conformément à l'article L. 223-4 du code du travail ; - les congés d'adoption (art. L. 122-26) ; - les congés pour enfants malades prévus par la présente convention ; - les absences pour événements familiaux ou exceptionnels prévus à la présente convention ; - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail, ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ; - les périodes d'absence pour maladie dans la limite de 15 jours par an ; - les périodes d'instruction militaire obligatoires ; - les périodes de chômage partiel total dans la limite de 2 quatorzaines; - les absences liées au droit syndical.