Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

En vigueur depuis le 08/06/1983En vigueur depuis le 08 juin 1983

Article 23

En vigueur

Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984

L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la caisse, ouvre droit au service d'une rente annuelle fixée comme suit en pourcentage des tranches 1 et 2 de la base annuelle des garanties, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale :

1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) :

- tranche 1 : 30 p. 100 ;

- tranche 2 : 55 p. 100 ;

2e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) :

- tranche 1 : 50 p. 100 ;

- tranche 2 : 90 p. 100.

3e catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) :

- tranche 1 : 50 p. 100 ;

- tranche 2 : 90 p. 100.

Cette rente pour la troisième catégorie sera majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne.

Les invalides par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour un taux d'incapacité permanente d'au moins de deux tiers sont assimilés aux invalides assurances sociales.

Le service de la rente débute dès le classement de l'assuré par la sécurité sociale dans l'une des trois catégories d'invalides définies ci-dessus et cesse :

- à la date à laquelle prend fin le service de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60e anniversaire de l'assuré.

La rente est payable par quart, trimestriellement à terme échu.

En cas de modification de l'invalidité, la rente est révisée comme la pension des assurances sociales.