Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

En vigueur depuis le 08/06/1983En vigueur depuis le 08 juin 1983

Article 24

En vigueur

Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984

Ne sont pas garanties les conséquences des accidents :

- résultant du fait, volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré, de suicide ou tentative de suicide ;

- résultant de risques aériens : matches, paris, courses, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de records, essais préparatoires, essais de réception ainsi que les sauts en parachute qui ne sont pas justifiés par une situation critique de l'appareil et delta-plane ;

- résultant de matches, sauf s'il s'agit de sports que pratique l'assuré ou de compétitions sportives auxquelles il prend part, dans les deux cas en tant qu'animateur.