Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

En vigueur depuis le 08/06/1983En vigueur depuis le 08 juin 1983

Article 22

En vigueur

Créé par Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984

1. Lorsque l'assuré est reconnu en état d'incapacité totale de travail, la caisse verse, à compter de l'expiration d'une durée d'arrêt total de travail de 60 jours en ce qui concerne les assurés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, 120 jours en ce concerne les assurés ayant 5 ans ou plus d'ancienneté, une indemnité journalière dont le montant est fixé en fonction des tranches de la base annuelle des garanties :

- tranche 1 : 50 % ;

- tranche 2 : 90 %.

L'indemnité acquise jour par jour est payable mensuellement à terme échu.

Le service de cette indemnité se poursuit pendant toute la durée du service des prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale et cesse :

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière n'est jamais due pendant la période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d'adoption.

2. Reprise du travail à temps partiel :

Lorsqu'un assuré reprend une activité à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le versement d'une indemnité journalière, la caisse verse l'indemnité prévue au présent titre, limitée à la différence entre :

- d'une part, la base annuelle des garanties déterminées à la date d'arrêt de travail, revalorisée ;

- d'autre part, le cumul de l'indemnité journalière maintenue par la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur au titre de l'activité partielle du salarié.