Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

En vigueur depuis le 08/06/1983En vigueur depuis le 08 juin 1983

Article 21

En vigueur

Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984

1. Les présentes garanties ont pour objet le service :

- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité totale temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie ou des accidents du travail (incapacité d'au moins deux tiers de la sécurité sociale).

2. Limitation des prestations :

Le cumul :

- de la prestation versée par la caisse ;

- des prestations de sécurité sociale ;

- le cas échéant, du salaire versé par l'employeur,

ne doit à aucun moment excéder 100 p. 100 de la base annuelle des garanties, revalorisées. En cas de dépassement, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence.

Pour le calcul de cette limitation, la majoration pour tierce personne est exclue.