Article 21
Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984
1. Les présentes garanties ont pour objet le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité totale temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie ou des accidents du travail (incapacité d'au moins deux tiers de la sécurité sociale).
2. Limitation des prestations :
Le cumul :
- de la prestation versée par la caisse ;
- des prestations de sécurité sociale ;
- le cas échéant, du salaire versé par l'employeur,
ne doit à aucun moment excéder 100 p. 100 de la base annuelle des garanties, revalorisées. En cas de dépassement, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence.
Pour le calcul de cette limitation, la majoration pour tierce personne est exclue.