Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques

En vigueur depuis le 16/10/2002En vigueur depuis le 16 octobre 2002

Article 11

En vigueur

Création Accord 2002-10-16 BO conventions collectives 2002-45 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003

La formation doit être un des outils privilégiés d'adaptation du personnel aux modifications des processus et des méthodes de travail résultant des évolutions technologiques.

Elle est, au même titre que les investissements techniques, un investissement essentiel à la réussite des projets de modernisation des entreprises.

Les parties signataires rappellent que, dans cet esprit, l'adaptation de tous les salariés aux évolutions technologiques a été retenue comme l'un des axes prioritaires de formation dans l'industrie pharmaceutique par l'accord collectif du 28 juin 1994.

Les entreprises de plus de 200 salariés intégreront cet axe dans la concertation qu'elles doivent mener sur les orientations à 3 ans de leur politique de formation. En tout état de cause, cet axe sera intégré dans leur plan de formation de façon à ce que les salariés concernés par ces évolutions, y compris les moins qualifiés, se voient proposer en temps utile des formations tenant compte de leurs acquis et de leurs aspirations leur permettant d'accéder aux compétences requises par ces évolutions. Elles veilleront à ce que les méthodes pédagogiques et les conditions d'organisation des formations (lieux, horaires, etc.) soient adaptées au niveau de formation, aux modes d'organisation du travail des salariés concernés et de leurs possibilités de déplacement.

Par ailleurs, les entreprises s'efforceront de mettre en oeuvre, dans les cas prévus aux articles L. 123-3 et L. 123-4 du code du travail, des plans d'égalité professionnelle tendant à assurer la mixité des emplois et l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et permettant aux hommes ou aux femmes l'accès à des qualifications et métiers, résultant ou non des évolutions technologiques, traditionnellement réservés réciproquement à l'un ou l'autre des deux sexes.

Lorsque les transformations techniques seront de nature à entraîner la disparition des postes de travail occupés par des salariés, les entreprises mettront tout en oeuvre pour que, par une formation appropriée, les intéressés puissent être reclassés en priorité dans l'établissement ou l'entreprise.

Les formations envisagées aux alinéas ci-dessus seront intégrées dans le plan d'adaptation prévu à l'article 8 ci-dessus.

La formation du personnel d'encadrement mise en oeuvre à l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies comportera un volet traitant de l'incidence de ces changements sur l'organisation du travail et sur l'évolution des compétences professionnelles techniques et générales requises ainsi que sur les actions de formation nécessaires à mettre en oeuvre.