Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi

En vigueur depuis le 01/02/1988En vigueur depuis le 01 février 1988

Article 20

En vigueur

Création Accord 1987-12-01 en vigueur le 1er février 1988

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté un contrat de conversion proposé à l'initiative de l'employeur est rompu du fait d'un commun accord des parties.

La rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de 15 jours dont dispose le salarié. Celui-ci bénéficie dès le jour suivant du statut attaché au contrat de conversion.

La rupture ouvre droit, nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.