Article 18
Création Accord 1987-12-01 en vigueur le 1er février 1988
Il est institué des contrats de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible. Dans les cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 5 du présent accord, un plan social est obligatoire, les contrats de conversion feront partie des mesures susceptibles de figurer dans le plan social. Dans les cas de licenciement pour raisons économiques où un plan social n'est pas obligatoire, la direction devra dégager conformément à l'article 6, les moyens permettant la mise en oeuvre des contrats de conversion, dans les limites des dispositions de l'article 25 du présent accord.