Annexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956

En vigueur du 27/06/1969 au 28/06/1994En vigueur du 27 juin 1969 au 28 juin 1994

Article 1 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant 1969-06-27 étendu par arrêté du 6 novembre 1978 JONC 3 janvier 1979

Création convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956


1° La présente annexe s'applique exclusivement aux visiteurs médicaux définis ci-dessous :

2° Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité de nature commerciale, conformément aux directives de l'entreprise ou des entreprises, visées à l'article 1er des clauses générales, dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.

3° Les fonctions de visiteur médical consistent à exposer les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques présentées, à en mettre en valeur les composants, à en faire ressortir les avantages et les indications, et à en détailler les présentations, les contre-indications et la posologie. Pour ce faire, le visiteur médical doit pouvoir donner, sur les spécialités présentées, une documentation technique et scientifique aussi complète que l'entreprise l'exige, c'est-à-dire complète par rapport à la documentation que l'entreprise remet à l'usage du visiteur médical.

4° Les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet.

Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

5° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention.

Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin, l'interne et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus, et à la rédaction d'un rapport, comme il est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.

6° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les vétérinaires et les sages-femmes, conformément aux instructions de l'entreprise.

Chaque entretien du visiteur médical avec le vétérinaire ou la sage-femme doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

7° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les chirurgiens-dentistes, conformément aux instructions de l'entreprise.

Chaque entretien du visiteur médical avec le chirurgien-dentiste doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

8° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à informer les pharmaciens des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, conformément aux instructions de l'entreprise. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

Chaque entretien du visiteur médical avec le pharmacien des services d'hospitalisation, de soins et de prévention doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

9° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les pharmaciens d'officine, les grossistes-répartiteurs, pour les informer des spécialités présentées, pour recueillir tous renseignements intéressant la prospection et l'écoulement de ses produits. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

Les visites auprès des pharmaciens d'officine, des grossistes-répartiteurs doivent faire l'objet, si l'entreprise le demande, de rapports spéciaux, datés, circonstanciés et précis, transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

10° Est considéré comme visiteur médical tout salarié qui exerce les fonctions définies ci-dessus, même si son contrat d'embauchage comporte une autre appellation que celle de visiteur médical.

Est considéré comme visiteur médical exclusif le visiteur qui est le salarié d'une seule entreprise.

Est considéré comme visiteur médical non exclusif le visiteur qui est le salarié de deux ou de plusieurs entreprises, étant entendu qu'un même visiteur ne peut pas présenter plus de six spécialités, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.

11° Quels que soient les avantages consentis aux visiteurs médicaux, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions de la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ne leur sont pas applicables et, en particulier, celles ayant trait à l'indemnité de clientèle, étant entendu que toute activité de nature commerciale, et en particulier la prise de commandes, leur est formellement interdite.

12° Sont exclus du bénéfice de la présente annexe les visiteurs médicaux qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus et, en particulier, ceux qui prennent des commandes détachées ou non de carnets à souches auprès des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des grossistes-répartiteurs. Les visiteurs médicaux prenant des commandes sont considérés comme des salariés de droit commun et, de ce fait, n bénéficient pas de la présente convention collective.

Sont exclus également du bénéfice de la présente annexe les voyageurs, représentants et placiers exerçant ou non leur activité dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 modifiée par la loi du 7 mars 1957 ainsi que les agents commerciaux régis par le décret du 23 décembre 1958.