Avenant n° 2 : Accord du 11 mars 1997 sur les dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux

En vigueur depuis le 26/01/2007En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Article 5

En vigueur

Création Accord 1997-03-11 art. 10 BO conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997

Modifié par Accord 1999-02-24 BO conventions collectives 99-17

Modifié par Accord 2000-03-01 en vigueur le 1er janvier 2000 BO conventions collectives 2000-16

Modifié par Accord 2001-02-16 en vigueur le 1er janvier 2001 BO conventions collectives 2001-13

Modifié par Accord 2002-02-28 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-19

Modifié par Accord 2003-03-03 art. 1, art. 2 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-12

Modifié par Accord 2005-01-27 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-8

Modifié par Avenant 1998-02-04 en vigueur le 1er janvier 1998 BO conventions collectives 98-14

Modifié par Avenant 2004-02-18 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-12

Modifié par Avenant 2005-12-12 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-1

AVENANT N° 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX VISITEURS MEDICAUX

I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

A. - Frais de transport

Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

Montant A 1 : 2,2117

Montant B 1 : 1,1043

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

Montant A 1 : 2,2117

Montant B 1 : 1,1043

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

Montant A 1 : 2,4732

Montant B 1 : 1,1368

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

Montant A 1 : 2,4732

Montant B 1 : 1,1368

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

Montant A 1 : 3,2114

Montant B 1 : 1,3868

L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

Montant A 1 : 2,9631

Montant B 1 : 0,7089

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

Montant A 1 : 2,9631

Montant B 1 : 0,7089

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

Montant A 1 : 3,3542

Montant B 1 : 0,7112

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

Montant A 1 : 3,7103

Montant B 1 : 0,7997

Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

Montant A 1 : 4,3832

Montant B 1 : 0,8678

L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

B. - Frais de logement et de nourriture

Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

2. Autres secteurs :

a) 42,80 euros par jour passé hors domicile ;

b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

B.2. - Frais de nourriture :

Tous secteurs : 16,10 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

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II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2007, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2007, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.