Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 2 : Accord du 11 mars 1997 sur les dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux

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  • 176

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    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les présentes dispositions s'appliquent aux visiteurs médicaux tels qu'ils sont définis ci-dessous.

      2. Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise ou des entreprises visées à l'article 1er des clauses générales dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.

      3. Les fonctions de visiteur médical consistent à exposer les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques présentées, à en mettre en valeur les composants, à en faire ressortir les avantages et les indications et à en détailler les présentations, les contre-indications et la posologie. Pour ce faire, le visiteur médical doit pouvoir donner, sur les spécialités présentées, une documentation technique et scientifique aussi complète que l'entreprise l'exige, c'est-à-dire complète par rapport à la documentation que l'entreprise remet à l'usage du visiteur médical.

      4. Les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      5. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention.

      Chaque entretien du cisiteur médical avec le médecin, l'interne et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et à la rédaction d'un rapport comme il est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.

      6. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les vétérinaires et les sages-femmes, conformément aux instructions de l'entreprise.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le vétérinaire ou la sage-femme doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      7. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les chirugiens-dentistes, conformément aux instructions de l'entreprise.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le chirurgien-dentiste doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      8. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à informer les pharmaciens des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, conformément aux instructions de l'entreprise. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le pharmacien des services d'hospitalisation, de soins et de prévention doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      9. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les pharmaciens d'officine, les grossistes répartiteurs, pour les informer des spécialités présentées, pour recueillir tous renseignements intéressant la prospection et l'écoulement de ses produits. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

      Les visites auprès des pharmaciens d'officine, des grossistes répartiteurs doivent faire l'objet, si l'entreprise le demande, de rapports spéciaux datés, circonstanciés et précis, transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      10. Est considéré comme visiteur médical tout salarié qui exerce les fonctions définies ci-dessus, même si son contrat d'embauchage comporte une autre appellation que celle de visiteur médical.

      Est considéré comme visiteur médical exclusif le visiteur médical qui est le salarié d'une seule entreprise.

      Est considéré comme visiteur médical non exclusif le visiteur qui est le salarié de deux ou de plusieurs entreprises, étant entendu qu'un même visiteur ne peut représenter plus de six spécialités, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.

      11. Quels que soient les avantages consentis aux visiteurs médicaux, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions de la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle, étant entendu que toute activité de nature commerciale et, en particulier, la prise de commandes leur est formellement interdite.

      12. Sont exclus du bénéfice des présentes dispositions les visiteurs médicaux qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et, en particulier, ceux qui prennent des commandes, détachées ou non de carnets à souches, auprès des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des grossistes répartiteurs. Les visiteurs médicaux prenant des commandes sont considérés comme des salariés de droit commun et, de ce fait, ne bénéficient pas de la présente convention collective.

      Sont exclus également du bénéfice des présentes dispositions les voyageurs, représentants et placiers exerçant ou non leur activité dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ainsi que les agents commerciaux régis par le décret du 23 décembre 1958.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. 1. Définition du cadre des métiers de la promotion


      Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la mission consiste à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits cosmétiques...) auprès des acteurs de santé.


      Sont notamment considérés comme acteurs de santé :


      ― toute personne habilitée à prescrire ou à administrer des produits de santé en cabinet ou à l'hôpital, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes... ;


      ― toute personne habilitée à vendre des médicaments, notamment les pharmaciens ou les grossistes répartiteurs ;


      ― les autres acteurs de la santé, comme notamment les financeurs ayant en charge les frais de soins de santé (mutuelles, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance) et les organismes publics régionaux ou nationaux ;


      ― les équipes en charge des produits de santé à l'hôpital (services achats...).


      A titre d'illustration, sans que cela constitue une liste exhaustive, peuvent être considérés comme exerçant un métier de la promotion : les visiteurs médicaux (ville et hôpital), les délégués pharmaceutiques, les attachés médico-hospitaliers, les attachés médico-pharmaceutiques (génériques) ou les téléconseillers...


      Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant un métier de la promotion exécutent des activités complémentaires au face-au-face avec les professionnels de santé, comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activité, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation...


      1. 2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux


      Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.


      La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal, à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine...


      Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée.


      1. 3. Documents à remettre au professionnel de santé


      lors de la présentation du médicament


      La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.


      1. 4. Etablissement d'un rapport de visite


      à destination de l'employeur


      Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.


      1. 5. Favoriser l'évolution professionnelle


      La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.


      La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.


      Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion, les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.


      En application de l'article 19. 3 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et la GPEC, le salarié peut bénéficier d'un entretien de bilan et d'évolution professionnelle tous les 4 ans. Cet entretien sera l'occasion de faire le point sur ses acquis professionnels en vue de l'aider à élaborer un projet professionnel d'évolution tenant compte de ses aspirations, ses capacités et des possibilités et besoins de l'entreprise.


      A cette fin, les entreprises développeront une communication sur les métiers de l'entreprise permettant au salarié de construire son projet individuel d'évolution.


      Des actions de formation devront accompagner, si nécessaire, cette évolution professionnelle.


      Les dispositifs prévus par l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et la GPEC pourront contribuer à cette évolution, à travers notamment le plan de formation et les outils de la professionnalisation (droit individuel à la formation, période de professionnalisation et contrat de professionnalisation).


      Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.


      De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers conformément à l'article 19. 7 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et la GPEC et en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers et, pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.


      Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.


      L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.


      Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.


      En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit et devra, à l'expiration d'une période de 12 mois, être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.


      Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité, notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.


      1. 6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP


      Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP) ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      1. 1. Définition du cadre des métiers de la promotion

      Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la mission consiste à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits cosmétiques...) auprès des acteurs de santé.

      Sont notamment considérés comme acteurs de santé :

      ― toute personne habilitée à prescrire ou à administrer des produits de santé en cabinet ou à l'hôpital, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes... ;

      ― toute personne habilitée à vendre des médicaments, notamment les pharmaciens ou les grossistes répartiteurs ;

      ― les autres acteurs de la santé, comme notamment les financeurs ayant en charge les frais de soins de santé (mutuelles, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance) et les organismes publics régionaux ou nationaux ;

      ― les équipes en charge des produits de santé à l'hôpital (services achats...).

      A titre d'illustration, sans que cela constitue une liste exhaustive, peuvent être considérés comme exerçant un métier de la promotion : les visiteurs médicaux (ville et hôpital), les délégués pharmaceutiques, les attachés médico-hospitaliers, les attachés médico-pharmaceutiques (génériques) ou les téléconseillers...

      Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant un métier de la promotion exécutent des activités complémentaires au face-au-face avec les professionnels de santé, comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activité, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation...


      1. 2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux

      Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale (1), conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.

      La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal, à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine...

      Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée.


      1. 3. Documents à remettre au professionnel de santé

      lors de la présentation du médicament

      La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.


      1. 4. Etablissement d'un rapport de visite

      à destination de l'employeur

      Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.


      1. 5. Favoriser l'évolution professionnelle

      La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.

      La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.

      Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion, les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.

      En application de l'article 19. 3 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et la GPEC, le salarié peut bénéficier d'un entretien de bilan et d'évolution professionnelle tous les 4 ans. Cet entretien sera l'occasion de faire le point sur ses acquis professionnels en vue de l'aider à élaborer un projet professionnel d'évolution tenant compte de ses aspirations, ses capacités et des possibilités et besoins de l'entreprise.

      A cette fin, les entreprises développeront une communication sur les métiers de l'entreprise permettant au salarié de construire son projet individuel d'évolution.

      Des actions de formation devront accompagner, si nécessaire, cette évolution professionnelle.

      Les dispositifs prévus par l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et la GPEC pourront contribuer à cette évolution, à travers notamment le plan de formation et les outils de la professionnalisation (droit individuel à la formation, période de professionnalisation et contrat de professionnalisation).

      Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.

      De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers conformément à l'article 19. 7 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et la GPEC et en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers et, pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.

      Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.

      L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

      Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.

      En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit et devra, à l'expiration d'une période de 12 mois, être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.

      Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité, notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.


      1. 6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP



      Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP) ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle.

      (1) Il est précisé que l'activité commerciale figurant dans le 1er paragraphe du 1. 2 "Dispositions propres aux visiteurs médicaux" comprend notamment la prise de commande auprès des pharmacies d'officine.


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les présentes dispositions s'appliquent aux visiteurs médicaux tels qu'ils sont définis ci-dessous.

      2. Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise ou des entreprises visées à l'article 1er des clauses générales dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.

      3. Les fonctions de visiteur médical consistent à exposer les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques présentées, à en mettre en valeur les composants, à en faire ressortir les avantages et les indications et à en détailler les présentations, les contre-indications et la posologie. Pour ce faire, le visiteur médical doit pouvoir donner, sur les spécialités présentées, une documentation technique et scientifique aussi complète que l'entreprise l'exige, c'est-à-dire complète par rapport à la documentation que l'entreprise remet à l'usage du visiteur médical.

      4. Les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      5. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention.

      Chaque entretien du cisiteur médical avec le médecin, l'interne et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et à la rédaction d'un rapport comme il est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.

      6. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les vétérinaires et les sages-femmes, conformément aux instructions de l'entreprise.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le vétérinaire ou la sage-femme doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      7. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les chirugiens-dentistes, conformément aux instructions de l'entreprise.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le chirurgien-dentiste doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      8. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à informer les pharmaciens des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, conformément aux instructions de l'entreprise. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

      Chaque entretien du visiteur médical avec le pharmacien des services d'hospitalisation, de soins et de prévention doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      9. Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les pharmaciens d'officine, les grossistes répartiteurs, pour les informer des spécialités présentées, pour recueillir tous renseignements intéressant la prospection et l'écoulement de ses produits. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.

      Les visites auprès des pharmaciens d'officine, des grossistes répartiteurs doivent faire l'objet, si l'entreprise le demande, de rapports spéciaux datés, circonstanciés et précis, transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.

      10. Est considéré comme visiteur médical tout salarié qui exerce les fonctions définies ci-dessus, même si son contrat d'embauchage comporte une autre appellation que celle de visiteur médical.

      Est considéré comme visiteur médical exclusif le visiteur médical qui est le salarié d'une seule entreprise.

      Est considéré comme visiteur médical non exclusif le visiteur qui est le salarié de deux ou de plusieurs entreprises, étant entendu qu'un même visiteur ne peut représenter plus de six spécialités, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.

      11. Quels que soient les avantages consentis aux visiteurs médicaux, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions de la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle, étant entendu que toute activité de nature commerciale et, en particulier, la prise de commandes leur est formellement interdite.

      12. Sont exclus du bénéfice des présentes dispositions les visiteurs médicaux qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et, en particulier, ceux qui prennent des commandes, détachées ou non de carnets à souches, auprès des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des grossistes répartiteurs. Les visiteurs médicaux prenant des commandes sont considérés comme des salariés de droit commun et, de ce fait, ne bénéficient pas de la présente convention collective.

      Sont exclus également du bénéfice des présentes dispositions les voyageurs, représentants et placiers exerçant ou non leur activité dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ainsi que les agents commerciaux régis par le décret du 23 décembre 1958.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. 1. Définition du cadre des métiers de la promotion


      Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la mission consiste à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits cosmétiques...) auprès des acteurs de santé.


      Sont notamment considérés comme acteurs de santé :


      ― toute personne habilitée à prescrire ou à administrer des produits de santé en cabinet ou à l'hôpital, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes... ;


      ― toute personne habilitée à vendre des médicaments, notamment les pharmaciens ou les grossistes répartiteurs ;


      ― les autres acteurs de la santé, comme notamment les financeurs ayant en charge les frais de soins de santé (mutuelles, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance) et les organismes publics régionaux ou nationaux ;


      ― les équipes en charge des produits de santé à l'hôpital (services achats...).


      A titre d'illustration, sans que cela constitue une liste exhaustive, peuvent être considérés comme exerçant un métier de la promotion : les visiteurs médicaux (ville et hôpital), les délégués pharmaceutiques, les attachés médico-hospitaliers, les attachés médico-pharmaceutiques (génériques) ou les téléconseillers...


      Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant un métier de la promotion exécutent des activités complémentaires au face-au-face avec les professionnels de santé, comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activité, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation...


      1. 2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux


      Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.


      La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal, à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine...


      Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée.


      1. 3. Documents à remettre au professionnel de santé


      lors de la présentation du médicament


      La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.


      1. 4. Etablissement d'un rapport de visite


      à destination de l'employeur


      Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.


      1. 5. Favoriser l'évolution professionnelle


      La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.


      La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.


      Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion, les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.


      En application de l'article 19. 3 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et la GPEC, le salarié peut bénéficier d'un entretien de bilan et d'évolution professionnelle tous les 4 ans. Cet entretien sera l'occasion de faire le point sur ses acquis professionnels en vue de l'aider à élaborer un projet professionnel d'évolution tenant compte de ses aspirations, ses capacités et des possibilités et besoins de l'entreprise.


      A cette fin, les entreprises développeront une communication sur les métiers de l'entreprise permettant au salarié de construire son projet individuel d'évolution.


      Des actions de formation devront accompagner, si nécessaire, cette évolution professionnelle.


      Les dispositifs prévus par l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et la GPEC pourront contribuer à cette évolution, à travers notamment le plan de formation et les outils de la professionnalisation (droit individuel à la formation, période de professionnalisation et contrat de professionnalisation).


      Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.


      De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers conformément à l'article 19. 7 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et la GPEC et en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers et, pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.


      Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.


      L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.


      Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.


      En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit et devra, à l'expiration d'une période de 12 mois, être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.


      Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité, notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.


      1. 6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP


      Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP) ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      1. 1. Définition du cadre des métiers de la promotion

      Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont la mission consiste à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits cosmétiques...) auprès des acteurs de santé.

      Sont notamment considérés comme acteurs de santé :

      ― toute personne habilitée à prescrire ou à administrer des produits de santé en cabinet ou à l'hôpital, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes... ;

      ― toute personne habilitée à vendre des médicaments, notamment les pharmaciens ou les grossistes répartiteurs ;

      ― les autres acteurs de la santé, comme notamment les financeurs ayant en charge les frais de soins de santé (mutuelles, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance) et les organismes publics régionaux ou nationaux ;

      ― les équipes en charge des produits de santé à l'hôpital (services achats...).

      A titre d'illustration, sans que cela constitue une liste exhaustive, peuvent être considérés comme exerçant un métier de la promotion : les visiteurs médicaux (ville et hôpital), les délégués pharmaceutiques, les attachés médico-hospitaliers, les attachés médico-pharmaceutiques (génériques) ou les téléconseillers...

      Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant un métier de la promotion exécutent des activités complémentaires au face-au-face avec les professionnels de santé, comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activité, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation...


      1. 2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux

      Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale (1), conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.

      La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal, à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine...

      Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée.


      1. 3. Documents à remettre au professionnel de santé

      lors de la présentation du médicament

      La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.


      1. 4. Etablissement d'un rapport de visite

      à destination de l'employeur

      Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.


      1. 5. Favoriser l'évolution professionnelle

      La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.

      La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.

      Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion, les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.

      En application de l'article 19. 3 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et la GPEC, le salarié peut bénéficier d'un entretien de bilan et d'évolution professionnelle tous les 4 ans. Cet entretien sera l'occasion de faire le point sur ses acquis professionnels en vue de l'aider à élaborer un projet professionnel d'évolution tenant compte de ses aspirations, ses capacités et des possibilités et besoins de l'entreprise.

      A cette fin, les entreprises développeront une communication sur les métiers de l'entreprise permettant au salarié de construire son projet individuel d'évolution.

      Des actions de formation devront accompagner, si nécessaire, cette évolution professionnelle.

      Les dispositifs prévus par l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et la GPEC pourront contribuer à cette évolution, à travers notamment le plan de formation et les outils de la professionnalisation (droit individuel à la formation, période de professionnalisation et contrat de professionnalisation).

      Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.

      De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers conformément à l'article 19. 7 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et la GPEC et en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers et, pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.

      Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base, y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.

      L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

      Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.

      En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit et devra, à l'expiration d'une période de 12 mois, être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.

      Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité, notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.


      1. 6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP



      Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP) ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle.

      (1) Il est précisé que l'activité commerciale figurant dans le 1er paragraphe du 1. 2 "Dispositions propres aux visiteurs médicaux" comprend notamment la prise de commande auprès des pharmacies d'officine.


    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant l'intitulé de l'emploi occupé, le groupe et le niveau de classification attribués au salarié, le salaire mensuel d'embauche correspondant au nombre de visites médicales exigées chaque mois et les autres éléments de la rémunération, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visites, l'exclusivité ou la non-exclusivité avec, dans cette dernière hypothèse, l'engagement par le visiteur médical de ne pas entrer au service d'autres entreprises sans l'accord écrit de ses employeurs, le secteur géographique auquel est affecté le visiteur médical ainsi que la situation au regard de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, avec la précision de l'article de rattachement (art. 36, 4 ou 4 bis).

      2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.

      Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles devront être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'organisation du temps de travail des salariés exerçant un métier de la promotion est définie par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires.


      Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés bénéficient :


      ― d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;


      ― d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant l'intitulé de l'emploi occupé, le groupe et le niveau de classification attribués au salarié, le salaire mensuel d'embauche correspondant au nombre de visites médicales exigées chaque mois et les autres éléments de la rémunération, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visites, l'exclusivité ou la non-exclusivité avec, dans cette dernière hypothèse, l'engagement par le visiteur médical de ne pas entrer au service d'autres entreprises sans l'accord écrit de ses employeurs, le secteur géographique auquel est affecté le visiteur médical ainsi que la situation au regard de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, avec la précision de l'article de rattachement (art. 36, 4 ou 4 bis).

      2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.

      Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles devront être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'organisation du temps de travail des salariés exerçant un métier de la promotion est définie par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires.


      Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés bénéficient :


      ― d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;


      ― d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les parties signataires conviennent expressément qu'étant donné la nature des fonctions du visiteur médical, doivent être considérés obligatoirement comme fautes graves, sans que cette énumération soit limitative :

      a) Le fait de ne pas effectuer, sauf cas de force majeure, le nombre de visites indiqué dans la lettre d'embauche prévue au paragraphe 1° de l'article 2 du présent avenant, dans le cas où le visiteur a effectué, au cours du mois considéré, moins de 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat.

      Dans le cas où le visiteur médical a effectué, dans le mois considéré, au moins 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat, l'employeur devra lui donner un avertissement écrit lui précisant qu'une moyenne des visites sera faite sur le mois précédant le mois considéré, le mois considéré et le mois suivant le mois considéré et que si cette moyenne n'atteignait pas le nombre de visites prévu au contrat, il serait immédiatement licencié pour faute grave ;

      b) (Modifié le 13 février 1961, à compter du 1er mars 1961) Le fait d'effectuer systématiquement, et nonobstant la défense du laboratoire, plus de visites que le nombre prévu au contrat ;

      c) Le fait de présenter au corps médical, et à l'insu de l'employeur, des produits autres que ceux prévus dans la lettre d'engagement ou dans les additifs à cette lettre ;

      d) Le fait de signaler comme effectives des visites ne répondant pas à la définition donnée au paragraphe 1° de l'article 4 du présent avenant ou d'adresser des rapports sciemment erronés ;

      e) Le fait d'envoyer des rapports relatant des visites non effectuées par le visiteur lui-même ;

      f) Le fait d'indiquer, comme date de visite, une date autre que celle à laquelle elle a été réellement effectuée, après deux avertissements écrits pour le même objet de la part de l'employeur ;

      g) Le fait de s'adonner à d'autres occupations lucratives pendant le temps normalement consacré à son activité de visiteur médical ;

      h) Le fait, d'une façon générale, de ne pas se conformer aux directives de son entreprise, à condition que ces directives aient été notifiées par écrit.


      2. Pour l'application du premier alinéa du b) du paragraphe 2 de l'article 32 des clauses générales, il est convenu que l'indemnité correspondra au montant du salaire des visites qu'il aurait dû effectuer.


      3. Pour l'application du c) du paragraphe 2° de l'article 32 des clauses générales il est convenu que le visiteur médical, s'il en fait la demande, sera autorisé à n'effectuer que les 8/10 du nombre de visites moyen dans les trois mois précédant le début du préavis. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au blocage des visites manquantes si le visiteur en fait la demande. Il en sera de même, éventuellement, et dans une proportion identique, pour les visites des grossistes et des pharmaciens. Dans l'hypothèse du blocage des visites manquantes, les frais de déplacement du mois considéré seront payés au prorata du nombre de visites réellement effectuées.

      NOTA. Par arrêté du 4 août 1995 : Les dispositions de l'article 3 de l'accord sur les classifications et les salaires en ce qu'elles concernent l'article 18 et le paragraphe 3° de l'article 21 de l'avenant n° 2 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L122-14-3 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 44, 20 € par jour passé hors domicile (1).

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      16, 60 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2009, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2009, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

      (1) A compter du 1er janvier 2009.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 44,70 € par jour passé hors domicile. (1)

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      16,80 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2010, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2010, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

      (1) A compter du 1er janvier 2010.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 45,40 € par jour passé hors domicile

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      17,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2011, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2010, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 46,20 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs : 17,40 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2012, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 47 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs : 17,70 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2013, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1o des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.


      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 47,60 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      17,90 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2014, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2015, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48,50 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,30 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2016, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48,90 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,40 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2017, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 49,40 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,60 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2018, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.- Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.- Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 50 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      – 18,80 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2019, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les parties signataires conviennent expressément qu'étant donné la nature des fonctions du visiteur médical, doivent être considérés obligatoirement comme fautes graves, sans que cette énumération soit limitative :

      a) Le fait de ne pas effectuer, sauf cas de force majeure, le nombre de visites indiqué dans la lettre d'embauche prévue au paragraphe 1° de l'article 2 du présent avenant, dans le cas où le visiteur a effectué, au cours du mois considéré, moins de 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat.

      Dans le cas où le visiteur médical a effectué, dans le mois considéré, au moins 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat, l'employeur devra lui donner un avertissement écrit lui précisant qu'une moyenne des visites sera faite sur le mois précédant le mois considéré, le mois considéré et le mois suivant le mois considéré et que si cette moyenne n'atteignait pas le nombre de visites prévu au contrat, il serait immédiatement licencié pour faute grave ;

      b) (Modifié le 13 février 1961, à compter du 1er mars 1961) Le fait d'effectuer systématiquement, et nonobstant la défense du laboratoire, plus de visites que le nombre prévu au contrat ;

      c) Le fait de présenter au corps médical, et à l'insu de l'employeur, des produits autres que ceux prévus dans la lettre d'engagement ou dans les additifs à cette lettre ;

      d) Le fait de signaler comme effectives des visites ne répondant pas à la définition donnée au paragraphe 1° de l'article 4 du présent avenant ou d'adresser des rapports sciemment erronés ;

      e) Le fait d'envoyer des rapports relatant des visites non effectuées par le visiteur lui-même ;

      f) Le fait d'indiquer, comme date de visite, une date autre que celle à laquelle elle a été réellement effectuée, après deux avertissements écrits pour le même objet de la part de l'employeur ;

      g) Le fait de s'adonner à d'autres occupations lucratives pendant le temps normalement consacré à son activité de visiteur médical ;

      h) Le fait, d'une façon générale, de ne pas se conformer aux directives de son entreprise, à condition que ces directives aient été notifiées par écrit.


      2. Pour l'application du premier alinéa du b) du paragraphe 2 de l'article 32 des clauses générales, il est convenu que l'indemnité correspondra au montant du salaire des visites qu'il aurait dû effectuer.


      3. Pour l'application du c) du paragraphe 2° de l'article 32 des clauses générales il est convenu que le visiteur médical, s'il en fait la demande, sera autorisé à n'effectuer que les 8/10 du nombre de visites moyen dans les trois mois précédant le début du préavis. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au blocage des visites manquantes si le visiteur en fait la demande. Il en sera de même, éventuellement, et dans une proportion identique, pour les visites des grossistes et des pharmaciens. Dans l'hypothèse du blocage des visites manquantes, les frais de déplacement du mois considéré seront payés au prorata du nombre de visites réellement effectuées.

      NOTA. Par arrêté du 4 août 1995 : Les dispositions de l'article 3 de l'accord sur les classifications et les salaires en ce qu'elles concernent l'article 18 et le paragraphe 3° de l'article 21 de l'avenant n° 2 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L122-14-3 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 44, 20 € par jour passé hors domicile (1).

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      16, 60 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2009, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2009, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

      (1) A compter du 1er janvier 2009.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 44,70 € par jour passé hors domicile. (1)

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      16,80 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2010, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2010, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

      (1) A compter du 1er janvier 2010.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 45,40 € par jour passé hors domicile

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      17,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2011, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2010, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 46,20 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs : 17,40 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2012, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 47 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs : 17,70 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2013, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1o des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.


      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 47,60 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      17,90 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2014, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant, précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2015, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2012, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture


      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48,50 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,30 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.-Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.-Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2016, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.-Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 48,90 € par jour passé hors du domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,40 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2017, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.-Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.-Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 49,40 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      18,60 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2018, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      I.-En application du 1° de l'article 30 et du a du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A.- Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1° Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.

      2° Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      3° Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      4° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.

      5° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.

      6° Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.


      B.- Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile

      1° Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2° Autres secteurs :

      a) 50 € par jour passé hors domicile.

      b) Le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      2. Frais de nourriture

      Tous secteurs :

      – 18,80 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II.- Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

      III.- Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2019, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV.- Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

      3. Frais réels

      L'entreprise a la possibilité, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basées sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.

      La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, de docteurs d'Etat en médecine vétérinaire ou de docteurs d'Etat en chirurgie dentaire, 123 visites au sens du dernier alinéa du paragraphe 3° de l'article 1er du présent avenant sont assimilées à 169 heures par mois. Seules sont considérées comme effectives les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites étant considérées comme nulles.

      Pour l'application du a) paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales, les visites effectives dépassant 123 seront payées avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e.

      Si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet (4° de l'article 1 du présent avenant), des matinées hospitalières dans des services d'hospitalisation, de soins et de prévention (5° de l'article 1 du présent avenant), le chiffre de 123 visites en cabinet prévu au 1er alinéa sera diminué de 3 pour chaque matinée hospitalière effectuée.

      Pour l'application du a) du paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales, le total des visites obtenu en ajoutant au nombre des visites en cabinet réalisées 3 visites en cabinet pour chaque matinée hospitalière et dépassant le chiffre de 123 sera payé avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e.

      Dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant que les salaires ci-dessus correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 123.

      Les difficultés d'application de l'alinéa précédent pourront être soumises, si l'employeur ou le salarié le demande, à une commission où seront représentées chacune des organisations syndicales de salariés intéressées signataires de la présente convention et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.

      Les parties signataires saisies d'une demande de réunion par l'employeur ou le salarié devront convoquer dans le plus court délai la commission qui devra statuer dans le délai maximum de trente jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par l'employeur ou le salarié. Afin de permettre le calcul de ce délai, les parties signataires devront obligatoirement être saisies par lettre recommandée.

      Lorsqu'un employeur et un visiteur médical n'effectuant que des visites en cabinet auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier seront payées avec une majoration de 25 p. 100, à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Lorsqu'un employeur et un visiteur médical effectuant, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières, auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier, une fois les matinées hospitalières converties en visites en cabinet sur la base d'une matinée hospitalière pour trois visites en cabinet, seront payées avec une majoration de 25 p. 100, à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, l'employeur et le visiteur médical pourront conclure un accord particulier, écrit, aux termes duquel les cinq premières visites au maximum en cabinet (visites en cabinet proprement dites plus, le cas échéant, les visites en cabinet équivalentes aux matinées hospitalières sur la base de trois visites en cabinet pour une matinée hospitalière) dépassant le chiffre de 123 feront l'objet d'un paiement différé sous forme de congés payés par quatre visites ainsi comptabilisées. Dans cette hypothèse, les visites en cabinet dépassant le chiffre figurant à cet accord particulier seront majorées de 25 p. 100, à l'exception des visites en cabinet dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à cet accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Pour l'application de l'article 26 des clauses générales, il est convenu que le nombre de visites habituellement faites par le visiteur médical sera réduit de six pour chaque jour férié tombant un jour habituellement travaillé, sans que ceci entraîne une diminution de son salaire.

      Les visiteurs médicaux non exclusifs sont rémunérés proportionnellement au nombre de produits présentés, étant entendu que les visiteurs médicaux non exclusifs ne peuvent pas présenter plus de six produits, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.

      Pour le calcul de la durée du travail du visiteur médical, le temps passé dans les congrès médicaux, dans les réunions d'enseignement post-universitaire, à remplir les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical sera évalué au temps réellement passé, avec éventuellement les majorations prévues au b) ou au c) du paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales s'il s'agit d'heures de nuit ou d'heures du dimanche.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé



      1° Le salarié itinérant ne peut utiliser qu'une voiture, motocyclette, etc. dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur.A titre dérogatoire et sous réserve de l'accord écrit de son employeur, il peut utiliser un autre véhicule, à condition que celui-ci soit assuré pour cet usage.


      2° Tout salarié itinérant doit, à toute époque, justifier avoir contracté, pour un usage " tous déplacements et clientèle ”, une assurance couvrant la responsabilité civile illimitée résultant des accidents causés par le véhicule utilisé à l'occasion de la prospection qui fait l'objet de ses fonctions.L'employeur ne peut exiger une garantie supplémentaire.


      Le salarié itinérant s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée de son contrat, à payer régulièrement les primes et à les justifier à toute époque auprès de son employeur. Le paiement préalable et exprès de celles-ci sera nécessaire pour que le salarié itinérant puisse, éventuellement, changer de compagnie d'assurances.


      Le salarié itinérant s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.


      Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie.A défaut de quoi, ces mises en demeure ou suspensions seront sans effet à l'égard de l'employeur.


      En cas d'accident, le salarié itinérant doit en informer, dans les 48 heures, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, de docteurs d'Etat en médecine vétérinaire ou de docteurs d'Etat en chirurgie dentaire, 123 visites au sens du dernier alinéa du paragraphe 3° de l'article 1er du présent avenant sont assimilées à 169 heures par mois. Seules sont considérées comme effectives les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites étant considérées comme nulles.

      Pour l'application du a) paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales, les visites effectives dépassant 123 seront payées avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e.

      Si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet (4° de l'article 1 du présent avenant), des matinées hospitalières dans des services d'hospitalisation, de soins et de prévention (5° de l'article 1 du présent avenant), le chiffre de 123 visites en cabinet prévu au 1er alinéa sera diminué de 3 pour chaque matinée hospitalière effectuée.

      Pour l'application du a) du paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales, le total des visites obtenu en ajoutant au nombre des visites en cabinet réalisées 3 visites en cabinet pour chaque matinée hospitalière et dépassant le chiffre de 123 sera payé avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e.

      Dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant que les salaires ci-dessus correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 123.

      Les difficultés d'application de l'alinéa précédent pourront être soumises, si l'employeur ou le salarié le demande, à une commission où seront représentées chacune des organisations syndicales de salariés intéressées signataires de la présente convention et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.

      Les parties signataires saisies d'une demande de réunion par l'employeur ou le salarié devront convoquer dans le plus court délai la commission qui devra statuer dans le délai maximum de trente jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par l'employeur ou le salarié. Afin de permettre le calcul de ce délai, les parties signataires devront obligatoirement être saisies par lettre recommandée.

      Lorsqu'un employeur et un visiteur médical n'effectuant que des visites en cabinet auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier seront payées avec une majoration de 25 p. 100, à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Lorsqu'un employeur et un visiteur médical effectuant, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières, auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier, une fois les matinées hospitalières converties en visites en cabinet sur la base d'une matinée hospitalière pour trois visites en cabinet, seront payées avec une majoration de 25 p. 100, à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, l'employeur et le visiteur médical pourront conclure un accord particulier, écrit, aux termes duquel les cinq premières visites au maximum en cabinet (visites en cabinet proprement dites plus, le cas échéant, les visites en cabinet équivalentes aux matinées hospitalières sur la base de trois visites en cabinet pour une matinée hospitalière) dépassant le chiffre de 123 feront l'objet d'un paiement différé sous forme de congés payés par quatre visites ainsi comptabilisées. Dans cette hypothèse, les visites en cabinet dépassant le chiffre figurant à cet accord particulier seront majorées de 25 p. 100, à l'exception des visites en cabinet dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à cet accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.

      Pour l'application de l'article 26 des clauses générales, il est convenu que le nombre de visites habituellement faites par le visiteur médical sera réduit de six pour chaque jour férié tombant un jour habituellement travaillé, sans que ceci entraîne une diminution de son salaire.

      Les visiteurs médicaux non exclusifs sont rémunérés proportionnellement au nombre de produits présentés, étant entendu que les visiteurs médicaux non exclusifs ne peuvent pas présenter plus de six produits, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.

      Pour le calcul de la durée du travail du visiteur médical, le temps passé dans les congrès médicaux, dans les réunions d'enseignement post-universitaire, à remplir les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical sera évalué au temps réellement passé, avec éventuellement les majorations prévues au b) ou au c) du paragraphe 8 de l'article 22 des clauses générales s'il s'agit d'heures de nuit ou d'heures du dimanche.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé



      1° Le salarié itinérant ne peut utiliser qu'une voiture, motocyclette, etc. dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur.A titre dérogatoire et sous réserve de l'accord écrit de son employeur, il peut utiliser un autre véhicule, à condition que celui-ci soit assuré pour cet usage.


      2° Tout salarié itinérant doit, à toute époque, justifier avoir contracté, pour un usage " tous déplacements et clientèle ”, une assurance couvrant la responsabilité civile illimitée résultant des accidents causés par le véhicule utilisé à l'occasion de la prospection qui fait l'objet de ses fonctions.L'employeur ne peut exiger une garantie supplémentaire.


      Le salarié itinérant s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée de son contrat, à payer régulièrement les primes et à les justifier à toute époque auprès de son employeur. Le paiement préalable et exprès de celles-ci sera nécessaire pour que le salarié itinérant puisse, éventuellement, changer de compagnie d'assurances.


      Le salarié itinérant s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.


      Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie.A défaut de quoi, ces mises en demeure ou suspensions seront sans effet à l'égard de l'employeur.


      En cas d'accident, le salarié itinérant doit en informer, dans les 48 heures, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). 338,00 F par jour passé hors du domicile.


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      84,50 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1, 2 et 3 ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1993, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1993, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      " 2° Autres secteurs :

      a) (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " 365 F par jour passé hors du domicile. "


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      " 91,25 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      " Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés. "


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1998, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1998, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération. "

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 369,20 F par jour passé hors du domicile.


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      92,30 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2000, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2000, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a)(Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999).

      367,80 F par jour passé hors du domicile. "


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      91,95 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999). Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1999, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1999, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      2° Autres secteurs :

      a) 374 F ou 57,02 Euro par jour passé hors du domicile.


      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      93,50 F ou 14,25 Euro par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2001, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2001, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) (Modifié à compter du 1er janvier 2002) 58,20 Euros par jour passé hors du domicile.


      b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié à compter du 1er janvier 2002)

      Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      14,55 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2002, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 40 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2003, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2003, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 40,60 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,20 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2004, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2004, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragrapghe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en
      exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 41,30 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,50 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).


      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).


      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,50 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      16, 40 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      16, 40 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2008, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2008, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance
      fiscale égale à

      Montant
      A1

      Montant
      B1

      3 CV et au-dessous

      2,2117

      1,1043

      4 CV

      2,2117

      1,1043

      5 CV

      2,4732

      1,1368

      6 CV

      2,7401

      1,2304

      7 CV et au-dessus

      3,2114

      1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance
      fiscale égale à

      Montant A2

      Montant B2

      3 CV et au-dessous

      2,9631

      0,7089

      4 CV

      2,9631

      0,7089

      5 CV

      3,3542

      0,7112

      6 CV

      3,7103

      0,7997

      7 CV et au-dessus

      4,3832

      0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 44, 20 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      - 16, 60 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2009, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale prévus au1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2009, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à ses obligations légales, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et prévenir les risques professionnels. Par conséquent, l'employeur doit être en mesure pour l'ensemble des salariés dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire d'en vérifier la validité.


      Ainsi, au minimum une fois par an, le salarié dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire devra attester de la validité de son permis de conduire, selon les modalités définies par l'entreprise.


      Le salarié doit également informer son employeur, dès qu'il en a connaissance, de tout retrait ou suspension du permis de conduire ou de retrait de point entraînant le retrait du permis de conduire dont il ferait l'objet.


      En fonction de la durée de la suspension du permis de conduire ou de retrait du permis de conduire, l'employeur recherchera des solutions alternatives à la rupture du contrat de travail.


      Il appartient à l'employeur de sanctionner le comportement du salarié qui poursuivrait son activité à l'aide d'un véhicule alors que son permis de conduire n'est plus valable.


      Dès que le salarié a informé son employeur de la perte de points du permis de conduire, l'employeur pourra accorder une autorisation d'absence pour suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière visé à l'article L. 223-6 du code de la route et obtenir une récupération de points.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 42 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,80 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2006, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2006, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5

      En vigueur

      AVENANT N° 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX VISITEURS MEDICAUX

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 42,80 euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 16,10 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2007, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2007, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). 338,00 F par jour passé hors du domicile.


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      84,50 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1, 2 et 3 ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 1er février 1993, à compter du 1er janvier 1993). Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1993, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1993, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      " 2° Autres secteurs :

      a) (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " 365 F par jour passé hors du domicile. "


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      " 91,25 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      " Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés. "


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 4 février 1998, à compter du 1er janvier 1998). " Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1998, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1998, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération. "

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 369,20 F par jour passé hors du domicile.


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      92,30 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2000, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2000, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      ARTICLE 20 a

      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      (Modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986)

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. (Modifié le 11 février 1981, à compter du 1er février 1981). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a)(Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999).

      367,80 F par jour passé hors du domicile. "


      ARTICLE 20 b

      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999). Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      91,95 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      (Modifié le 24 février 1999, à compter du 1er janvier 1999). Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1999, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1999, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      2° Autres secteurs :

      a) 374 F ou 57,02 Euro par jour passé hors du domicile.


      b) (Modifié le 10 février 1986, à compter du 1er mars 1986). Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      93,50 F ou 14,25 Euro par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) (Modifié le 27 juin 1969, à compter du 15 juin 1969). Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2001, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2001, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      1. Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

      Frais de logement : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) (Modifié à compter du 1er janvier 2002) 58,20 Euros par jour passé hors du domicile.


      b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      3. (Modifié à compter du 1er janvier 2002)

      Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :

      14,55 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.


      b) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      c) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2002, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      d) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 40 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2003, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2003, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 40,60 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,20 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.

      Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2004, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2004, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragrapghe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en
      exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 41,30 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,50 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.


      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).


      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).


      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997


      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,50 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      16, 40 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.


      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2005, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2005, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° au paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 43,50 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      16, 40 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2008, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2008, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance
      fiscale égale à

      Montant
      A1

      Montant
      B1

      3 CV et au-dessous

      2,2117

      1,1043

      4 CV

      2,2117

      1,1043

      5 CV

      2,4732

      1,1368

      6 CV

      2,7401

      1,2304

      7 CV et au-dessus

      3,2114

      1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance
      fiscale égale à

      Montant A2

      Montant B2

      3 CV et au-dessous

      2,9631

      0,7089

      4 CV

      2,9631

      0,7089

      5 CV

      3,3542

      0,7112

      6 CV

      3,7103

      0,7997

      7 CV et au-dessus

      4,3832

      0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 44, 20 € par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs :

      - 16, 60 € par repas pris hors du domicile.L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2009, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale prévus au1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2009, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2 et 3 du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à ses obligations légales, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et prévenir les risques professionnels. Par conséquent, l'employeur doit être en mesure pour l'ensemble des salariés dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire d'en vérifier la validité.


      Ainsi, au minimum une fois par an, le salarié dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire devra attester de la validité de son permis de conduire, selon les modalités définies par l'entreprise.


      Le salarié doit également informer son employeur, dès qu'il en a connaissance, de tout retrait ou suspension du permis de conduire ou de retrait de point entraînant le retrait du permis de conduire dont il ferait l'objet.


      En fonction de la durée de la suspension du permis de conduire ou de retrait du permis de conduire, l'employeur recherchera des solutions alternatives à la rupture du contrat de travail.


      Il appartient à l'employeur de sanctionner le comportement du salarié qui poursuivrait son activité à l'aide d'un véhicule alors que son permis de conduire n'est plus valable.


      Dès que le salarié a informé son employeur de la perte de points du permis de conduire, l'employeur pourra accorder une autorisation d'absence pour suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière visé à l'article L. 223-6 du code de la route et obtenir une récupération de points.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,2117
      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 2,4732
      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 3,2114
      Montant B 1 : 1,3868


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV
      Montant A 1 : 2,9631
      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV
      Montant A 1 : 3,3542
      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV
      Montant A 1 : 3,7103
      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus
      Montant A 1 : 4,3832
      Montant B 1 : 0,8678


      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 42 Euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 15,80 Euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2006, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2006, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
    • Article 5

      En vigueur

      AVENANT N° 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX VISITEURS MEDICAUX

      I) En application du paragraphe 1° et du a) du paragraphe 2° de l'article 303 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.

      A. - Frais de transport

      Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.

      Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorota du nombre de produits présentés.

      Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :

      1. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification ;

      2. Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).

      Barème général Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,2117

      Montant B 1 : 1,1043

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 2,4732

      Montant B 1 : 1,1368

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 3,2114

      Montant B 1 : 1,3868

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.

      3. Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2 ci-dessus.

      Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).

      Barème supplétif Applicable à compter du 12 juillet 1993

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 3 CV et au-dessous

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 4 CV

      Montant A 1 : 2,9631

      Montant B 1 : 0,7089

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 5 CV

      Montant A 1 : 3,3542

      Montant B 1 : 0,7112

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 6 CV

      Montant A 1 : 3,7103

      Montant B 1 : 0,7997

      Voiture d'une puissance fiscale égale à : 7 CV et au-dessus

      Montant A 1 : 4,3832

      Montant B 1 : 0,8678

      L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.

      Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.

      En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versée à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.

      Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédant l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.

      4. Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.

      5. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.

      6. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.

      7. Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.

      Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.

      B. - Frais de logement et de nourriture

      Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.

      Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.

      Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.

      B.1. - Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile :

      1. Paris et départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.

      2. Autres secteurs :

      a) 42,80 euros par jour passé hors domicile ;

      b) le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.

      B.2. - Frais de nourriture :

      Tous secteurs : 16,10 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

      Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

      -

      II) Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2° de l'article 30 des clauses générales sont applicables, quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.

      III) Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2007, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixés au 1er janvier 2007, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

      IV) Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteur médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le visiteur médical ne peut utiliser, sauf accord écrit de son employeur, qu'une voiture, motocyclette, etc., dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur.

      2. (1er alinéa modifié le 28 avril 1986, à compter du 1er mai 1986). Tout visiteur médical doit, à toute époque, justifier avoir contracté, pour un usage " tous déplacements ", une assurance couvrant la responsabilité civile illimitée résultant des accidents causés par le véhicule utilisé à l'occasion de la prospection qui fait l'objet de ses fonctions. L'employeur ne peut exiger une garantie supplémentaire.

      Le visiteur médical s'engage à demeurer assuré, pendant toute la durée de son contrat, à payer régulièrement les primes et à les justifier à toute époque auprès de son employeur. Le paiement préalable et exprès de celles-ci sera nécessaire pour que le visiteur médical puisse, éventuellement, changer de compagnie d'assurances.

      Le visiteur médical s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.

      Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie. A défaut de quoi, ces mises en demeure ou suspensions seront sans effet à l'égard de l'employeur.

      En cas d'accident, le visiteur médical doit en informer, dans les quarante-huit heures, d'une part l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.

      3. Tout manquement au présent article sera considéré comme une faute grave et pourra entraîner la résiliation du contrat au gré de l'entreprise, laquelle se réserve, au surplus, tous les droits et recours éventuels qu'elle pourrait exercer en l'espèce, contre le visiteur médical en cas d'accident survenu de son fait. (1)
      (1) Par arrêté du 4 août 1995 : Les dispositions de l'article 3 de l'accord sur les classifications et les salaires en ce qu'elles concernent l'article 18 et le paragraphe 3° de l'article 21 de l'avenant n° 2 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L122-14-3 du code du travail.