Article 31 (non en vigueur)
Création convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956
1. Un salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé, comme s'il avait travaillé ce jour-là, dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 mai 1946.
Sont considérés comme jours fériés :
- 1er janvier, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
2. Le jour férié ainsi payé pourra être récupéré dans les conditions prévues par le décret du 2 mars 1937 ou le décret du 24 mai 1938, les heures de récupération étant payées en heures normales de travail.
3. Lorsque, en vertu d'usages ou de dispositions antérieures résultant de conventions collectives ou d'accords particuliers, les jours fériés étaient payés et non récupérés, ces usages, conventions ou accords restent en vigueur.