Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 13/11/1995En vigueur depuis le 13 novembre 1995

Article 2

En vigueur

Création Accord 1995-10-13 en vigueur le 13 novembre 1995 BO Conventions collectives 95-49, *étendu avec exclusions par arrêté du 12 août 1996 JORF 24 août 1996*

1. Définition

Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieur (e) d'au moins 1/5 à la durée du travail fixée par la loi, ou par les accords d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée du travail prévue au contrat. (1)

Un délai de prévenance de 10 jours calendaires doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles, afin de prévenir le ou les salariés concernés par des heures complémentaires.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles les entreprises peuvent être confrontées sont :

-travaux urgents liés à la sécurité ;

-commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;

-pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité ;

-difficultés d'approvisionnement (matières, inserts, sources d'énergie, outillages) ;

-difficultés liées à des intempéries ou sinistres ;

-problèmes techniques de matériels, pannes ;

-absentéisme collectif anormal.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 12 août 1996, art. 1er).