Article 5
Créé par Convention collective nationale 1986-01-14 en vigueur le 1er mars 1986 étendue par arrêté du 28 mai 1986 JORF 22 juin 1986
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire bénéficier une autre entreprise de renseignements provenant de son entreprise.