Article 3
Création Accord 2002-09-20 BO conventions collectives 2002-44 étendu par arrêté du 6 octobre 2003 JORF 15 octobre 2003
Il est tout d'abord rappelé en préambule que les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel (1).
Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.
Le travail le dimanche n'entraînera aucune majoration de salaire s'agissant des 12 premiers dimanches travaillés par salarié, une majoration de 50 % de la rémunération brute étant appliquée à compter du 13e jusqu'au 20e dimanche travaillé par salarié.
Les jours fériés feront l'objet de modalités particulières précisées ci-après :
- les 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 Novembre sont considérés comme des jours habituels de travail ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière ;
- les lundi de Pâques, 14 Juillet et 15 août : les heures travaillées seront majorées de 25 % ;
- les 1er Mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées seront majorées de 100 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-6, L. 221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).