Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972

En vigueur depuis le 30/06/1972En vigueur depuis le 30 juin 1972

Article 14

En vigueur

Création Convention collective nationale 1972-06-30 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 JONC 7 janvier 1973

Pendant la période du délai-congé réciproque et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le cadre licencié est autorisé à s'absenter chaque jour ouvré pendant 2 heures. Ces absences seront considérées comme temps de travail effectif et fixées d'un commun accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées mois après mois, sauf accord plus favorable.

Le cadre licencié qui, au cours de la période du délai-congé, aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper celui-ci conformément au dernier alinéa de l'article précédent.