Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance

Article

En vigueur

Création Accord 2002-04-23 BO conventions collectives 2002-23, * étendu avec exclusions par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 14 novembre 2002*

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport ;

Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées ;

Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service ;

Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au conseil des ministres pour signature :

-projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence :

EQUX0200051D/ B1) ;

-projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence :

EQUT0200496D) ;

Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions réglementaires auxquelles il se réfère,

il a été convenu ce qui suit :

(1) Texte étendu à l'exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs, en application des dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).