Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs

En vigueur depuis le 24/09/2004En vigueur depuis le 24 septembre 2004

Article 4

En vigueur

Création Accord 2004-09-24 BO conventions collectives 2004-51 étendu par arrêté du 30 juin 2005 JORF 30 juillet 2005

Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :

- la qualification (y compris la classification) ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;

- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;

- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;

- le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite (2).

(1) Point étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).