Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002

En vigueur depuis le 05/02/2002En vigueur depuis le 05 février 2002

Article 7

En vigueur

Création Accord 2002-02-05 BO conventions collectives 2002-14

1° Composition et fonctionnement

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres.

Ils sont désignés à raison de :

-6 membres au titre du collège des employeurs par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;

-6 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, parmi les participants de l'institution.

Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 6 pour chacun des deux collèges.

Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.

La durée de leur mandat est de 6 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution.

Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée.

Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège.

Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.

2° Attributions

Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.

Il désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association de gestion Alexandre Dumas ainsi que de ceux des organismes membres du groupe exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire.

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34.1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le 10e du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeantes ou salariées de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le 10e du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.