Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

En vigueur depuis le 23/12/1998En vigueur depuis le 23 décembre 1998

Article 2

En vigueur

Création Accord 1998-12-23 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 23 avril 1999

Les personnels roulants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et des accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'(les) accord(s) collectif(s).

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les personnels roulants travaillant à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Les personnels roulants travaillant à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de promotion que les salariés à temps plein et aux formations permettant ces promotions dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements.