Article 8.4
Créé par Accord 1994-11-23 en vigueur le 1er janvier 1995 BO conventions collectives 94-49
Les parties signataires du présent accord se rencontreront au plus tard à la fin du deuxième trimestre 1997 afin d'examiner les montants des rémunérations mensuelles professionnelles garanties fixés par les barèmes annexés au présent accord, compte tenu de l'évolution générale des prix et des rémunérations garanties par la convention collective nationale, annexe I.