Article 5
Créé par Avenant n° 1 1994-12-28 en vigueur à la date d'agrément de l'O.P.C.A. BO conventions collectives 95-22, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996
Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports " et appliqués par chacune des sections.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation (1) ;
3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;
c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliquées par chacune des sections.
Les autres dispositions de l'article sont inchangées.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).