Article 5
Création Accord 1958-03-05 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*
L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :
- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
La situation des entreprises visées par le présent article fera l'objet d'un nouvel examen avant le 31 décembre 1958 (1).
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).