Article 4
Création Accord 1958-03-05 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955. La consultation devra avoir lieu à une date telle que l'affiliation, si elle est décidée, intervienne au plus tard à compter du 12 janvier 1959(1).
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).