Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

En vigueur depuis le 06/05/1974En vigueur depuis le 06 mai 1974

Article 15

En vigueur

Création Protocole 1974-04-30 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975

1° Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction des variations des indices annuels du prix des chambres d'hôtel dans les établissements " de confort moyen " et du prix des repas dans les établissements " non classés " calculés pour la France entière par l'institut national de la statistique et des études économiques.

La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente dès la parution des indices.

La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à ceux de l'année précédente et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.

L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée au-delà du troisième lundi suivant la date à laquelle la commission a été saisie par la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent paragraphe de l'article 15 cesseront d'être applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul des indices de références. L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties signataires.

2° Les parties signataires sont également d'accord pour procéder en commun chaque année avant le 1er avril à un examen du montant des indemnités, compte tenu notamment de l'évolution générale du prix des repas et des chambres d'hôtel depuis la dernière révision annuelle.

La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de cet examen ne met pas obstacle à l'application de la procédure de révision annuelle prévue ci-dessus. Dans ce cas, la révision est faite sur la base des taux d'indemnités résultant de la précédente révision annuelle et non sur la base des taux en vigueur.

(1) Denonciation par l'U.F.T. et l'U.N.O.S.T.R.A. du 5 décembre 1990. Proposition d'un nouveau texte annexé à la dénonciation : Les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à la révision du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction de l'évolution constatée de la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année par rapport à sa valeur au 1er janvier de l'année précédente. La commission nationale d'interprétation et de conciliation, saisie au début de chaque année civile par la partie la plus diligente, constate l'évolution de la valeur du minimum garanti conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche. L'entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l'objet d'un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée au-delà du premier jour du mois suivant la date à laquelle la C.N.I.C. s'est réunie pour constater l'évolution du minimum garanti. Les dispositions du présent article cesseront d'être applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul de l'indice de référence. L'éventualité d'un nouvel accord au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties signataires.