Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail

En vigueur depuis le 09/08/1999En vigueur depuis le 09 août 1999

Article 4

En vigueur

Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

Selon les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application du présent accord.

Ces jours de repos pourront être accordés sur la base de l'article L. 212-2, troisième alinéa, du code du travail par dérogation à l'article 2 du décret du 2 mars 1937 relatif aux industries chimiques.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement en disposant autrement, le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année, toutefois une partie d'entre eux pourra alimenter un compte épargne-temps.

L'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.

Ces jours de repos peuvent se combiner avec les dispositifs prévus par les articles 2 et 3 du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).