Article 5
Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré. En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations : - celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif ; - celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif.