Article 3
Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 rectificatif BO CC 2000-10
Conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail selon laquelle l'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire moyen de 35 heures dans le cadre d'une période maximale de 12 mois consécutifs, les heures effectuées en plus ou en moins se compensant arithmétiquement.
L'introduction de cette organisation fait l'objet, dans l'entreprise ou l'établissement, d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'il en existe, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi.
La mise en application de cette nouvelle forme d'organisation du temps de travail est précédée de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions fixées à l'article 17 de l'accord du 11 octobre 1989.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement :
-la durée du travail effectif prévue à l'article 1er du présent accord sera diminuée de 35 heures ;
-les dispositions prévues à l'article 10 de l'accord du 11 octobre 1989 s'appliqueront ;
-la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, la durée de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.