Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail

En vigueur depuis le 09/08/1999En vigueur depuis le 09 août 1999

Article 2

En vigueur

Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

Les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues par les dispositions légales (art. L. 212-8 et suivants du code du travail) et par l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques.

Afin de prendre en compte la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, il est convenu que les contreparties à la modulation de type II, prévues pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par l'article 12 de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, seront à compter du 1er janvier 2000 (au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins) accordées en application du présent accord pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, le seuil de 42 heures prévu pour l'attribution de ces contreparties étant simultanément ramené à 39 heures.